T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
297.0.2. Une personne qui est un organisme de bienfaisance ou une institution publique à un moment quelconque dans un exercice donné de celle-ci est un petit fournisseur tout au long de cet exercice si, selon le cas:
1°  l’exercice donné est son premier exercice;
2°  l’exercice donné est son deuxième exercice et ses recettes brutes pour son premier exercice n’excèdent pas 250 000 $;
3°  l’exercice donné n’est pas son premier ni son deuxième exercice et ses recettes brutes pour l’un de ses deux exercices précédant immédiatement l’exercice donné n’excèdent pas 250 000 $.
1995, c. 1, a. 290; 1997, c. 85, a. 585.
297.0.2. Une personne qui est un organisme de bienfaisance à un moment quelconque dans un exercice donné de celle-ci est un petit fournisseur tout au long de cet exercice si, selon le cas:
1°  l’exercice donné est son premier exercice;
2°  l’exercice donné est son deuxième exercice et ses recettes brutes pour son premier exercice n’excèdent pas 175 000 $;
3°  l’exercice donné n’est pas son premier ni son deuxième exercice et ses recettes brutes pour l’un de ses deux exercices précédant immédiatement l’exercice donné n’excèdent pas 175 000 $.
1995, c. 1, a. 290.